R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
21. En ce qui concerne le volet visé du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4 et aux articles 4.1 à 4.4 de ce règlement.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent au seul volet visé du régime.
D. 1110-2013, a. 21.